Lois et règlements

2012, ch. 15 - Loi sur les petites créances

Texte intégral
Infraction et peine
14(1)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F la personne qui comparaît à une audience devant un adjudicateur et qui, sans excuse légitime :
a) ou bien refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question;
b) ou bien fait défaut ou refuse de produire un dossier, un document ou une autre chose qu’exige l’assignation de témoin qui lui a été signifiée;
c) ou bien désobéit à une directive de l’adjudicateur.
14(2)Le certificat qui est établi selon la formule réglementaire par l’adjudicateur devant qui une personne aurait refusé ou fait défaut d’accomplir l’un quelconque des actes mentionnés aux alinéas (1)a) à c) et qui indique qu’elle a fait défaut ou qu’elle a refusé d’accomplir l’un quelconque des actes ainsi mentionnés est admissible en preuve et fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, le pouvoir ou la signature de l’adjudicateur censé avoir signé le certificat.
Infraction et peine
14(1)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F la personne qui comparaît à une audience devant un adjudicateur et qui, sans excuse légitime :
a) ou bien refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question;
b) ou bien fait défaut ou refuse de produire un dossier, un document ou une autre chose qu’exige l’assignation de témoin qui lui a été signifiée;
c) ou bien désobéit à une directive de l’adjudicateur.
14(2)Le certificat qui est établi selon la formule réglementaire par l’adjudicateur devant qui une personne aurait refusé ou fait défaut d’accomplir l’un quelconque des actes mentionnés aux alinéas (1)a) à c) et qui indique qu’elle a fait défaut ou qu’elle a refusé d’accomplir l’un quelconque des actes ainsi mentionnés est admissible en preuve et fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, le pouvoir ou la signature de l’adjudicateur censé avoir signé le certificat.